Dans les communes classées en zone de police d’État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale.
Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde-champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n’en dispose pas, il revient au maire, ou à l’un de ses adjoints ou conseillers municipaux titulaires d’une délégation de contrôler les opérations funéraires. En effet, en vertu de l’article L. 2122-18, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal.
Depuis l’intervention du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires, seules les opérations funéraires visées à l’article
L. 2213-14 du CGCT font l’objet d’une surveillance et donnent lieu à vacation :
- Fermeture du cercueil, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt,
- Fermeture du cercueil, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à la crémation,
- Exhumations d’un ou plusieurs corps réalisées à la demande des familles en vertu de l’article 2213-40, suivie d’une réinhumation, d’une translation et d’une réinhumation ou d’une crémation.
Depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les exhumations réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées (exhumations administratives) ne donnent plus lieu à surveillance.
Toutes les autres opérations funéraires (soins de conservation, moulage de corps, transport de corps avant et après mise en bière, inhumation, crémation et arrivée du corps dans la commune) ne sont plus surveillées.
En application du premier alinéa de l’article L. 2213-15 du CGCT, le montant unitaire des vacations est déterminé par arrêté du maire dans chaque commune, après consultation du conseil municipal, dans une fourchette comprise entre 20 et 25 € (la somme retenue n’est pas obligatoirement un nombre entier et peut donc comporter des décimales, par exemple 22,35 €).
Il convient, dans le cadre du contrôle de légalité, d’être vigilant sur les arrêtés municipaux dont le montant unitaire ne respecterait pas ces montants ou instituerait la gratuité de la surveillance.
L’article R. 2213-48 fixe le nombre de vacations devant être versées. La surveillance de la fermeture d’un ou plusieurs cercueil(s), dans les deux cas énumérés par la loi, ne donne lieu au versement que d’une vacation unique, ce qui contribue à réduire le coût global des funérailles pour les familles.
Les articles R. 2213-49 et R. 2213-50 définissent les modalités de versement des vacations.
Dans les communes situées en zone de police État : la surveillance des opérations est effectuée par les fonctionnaires de la police nationale et le produit des vacations est versé par la commune au Trésor public (ces sommes intègrent le budget de l’État).
Dans les communes hors zone de police État, deux cas sont à distinguer :
- si la commune dispose d’un garde-champêtre ou d’une police municipale : le garde-champêtre, ou le policier municipal, assure la surveillance des opérations funéraires et le produit des vacations leur est intégralement reversé par le receveur municipal, sous réserve des cotisations dues par l’employeur. En effet, ces vacations ont une nature assimilable à des indemnités et suivent d’ailleurs le même régime que celles-ci pour ce qui concerne les prélèvements sociaux et autres cotisations ;
- si la commune ne dispose pas d’un garde-champêtre ou d’un policier municipal, le maire (ou l’un de ses adjoints délégués) assure la surveillance des opérations funéraires. Dans ce cas, aucune vacation n’est versée par la famille du défunt, en vertu du dernier alinéa de l’article 2213-49 qui dispose que « la vacation n’est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 2213-14. »